TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2302504_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ; - elle remplit toutes les conditions de ressources et d'hébergement auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 2 février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 2 février 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 mars 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours a relevé que : " Le recours de Mme B A formé le 01/12/2022, postérieurement au 02/11/2022, date limite de rentrée autorisée par l'établissement. Sa demande de visa pour études, sollicitée à cette seule fin, est dépourvue d'objet. / Dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour "études", à d'autres fins, notamment migratoires ". 5. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'une licence professionnelle en commerce international obtenue en 2022 à l'" Institut européen des affaires (IEA) - école française de management " d'Abidjan, a été admise au sein du site parisien de l'IEA, pour y suivre un " mastère 1 - option commerce international ", au titre de l'année académique 2022/2023. Contrairement à ce que fait valoir l'administration, et alors que la requérante produit une attestation de l'IEA l'autorisant à effectuer sa rentrée jusqu'au 12 décembre 2022, la seule circonstance que la date limite de rentrée serait dépassée ne prive pas d'objet la demande de visa de long séjour pour suivre des études en France. 7. D'autre part, alors que le caractère sérieux et cohérent du projet d'études de la demandeuse n'est pas sérieusement remis en cause, les éléments opposés par le ministre en défense, tenant notamment à l'âge et à la situation familiale de l'intéressée, ne permettent pas d'établir que celle-ci entendrait obtenir le visa sollicité à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que l'intéressée ne justifie pas de ressources suffisantes pour s'acquitter de ses frais de scolarité et que les conditions d'accueil de son séjour en France ne sont pas assurées. 10. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ". 11. Pour justifier qu'elle dispose des moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études sollicité, Mme A produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 8 004 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert au Cameroun à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 667 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant toute la durée de son séjour. Si le ministre fait valoir que le coût de la formation envisagée se situerait " entre 5 600 et 6 400 euros " il ne l'établit pas en se bornant à produire une simple capture d'écran, au demeurant non datée, extraite du site internet " l'Etudiant ". Dès lors, Mme A établit disposer des ressources suffisantes, au sens et pour l'application des dispositions précitées du point 2.2 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019. En outre, contrairement à ce qu'affirme le ministre, Mme C, signataire de l'attestation d'hébergement produite par la requérante à l'appui de sa demande de visa, n'est pas tenue d'obtenir une autorisation de " Hauts-de-Seine " Habitat pour loger l'intéressée dès lors que celle-ci explique que cet hébergement est offert à titre gracieux. La circonstance qu'aucune précision sur ses liens avec la requérante n'ait été apportée est sans incidence dès lors que l'intéressée satisfait aux exigences du point 2.3 de l'instruction susmentionnée. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressée justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celle-ci justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2302504_20240216
Données disponibles
- Texte intégral