TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302499_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B C, veuve A, représentée par Me Brulé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour dans l'attente du jugement au fond ; 3°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu'elle est mère de trois enfants, tous scolarisés en France, dont deux sont ressortissants de l'Union européenne, alors que leur père, bénéficiaire d'un titre de séjour en France, est décédé au mois de novembre dernier, le refus en litige la privant de la possibilité de travailler pour subvenir aux besoins de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus en ce qu'elle est entachée : . d'un vice d'incompétence, . d'une insuffisance de motivation, . d'un défaut d'examen particulier, . d'une méconnaissance des dispositions combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne combinées à celle de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, . d'une violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, la famille pouvant s'installer régulièrement en Espagne, pays dont deux des trois enfants de Mme C sont ressortissants et où ils peuvent poursuivre leur scolarité et dans lequel l'intéressée bénéficie d'un titre de séjour délivré le 6 novembre 2020 et valable jusqu'au 23 septembre 2025 ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - et les observations de Me Brulé, pour la requérante. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mai 2023 pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que Madame C, de nationalité marocaine, veuve depuis le 4 novembre 2022 de A, ressortissant marocain bénéficiant d'un titre de séjour pluriannuel délivré le 28 décembre 2020, bénéficie d'un titre de séjour délivré, le 6 novembre 2020, par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 23 septembre 2025. En outre deux de ses trois enfants, nés en 2008 et 2013 en Espagne, ont la nationalité espagnole, le dernier, né en France en 2017, étant de nationalité marocaine. Par suite, et alors qu'au surplus, les premiers éléments de scolarisation des enfants en France ne remontent qu'au mois de septembre 2019, que la famille à vocation à pouvoir s'installer régulièrement en Espagne, Madame C n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Madame C. DECIDE Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 23 mai 2023. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mai 2023. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302499_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA