TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302498_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis mai 2022 avec la société d'intérim Proman BTP ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de présence et d'une intégration professionnelle en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Par une décision du 28 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Astié, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 2 juin 1998, déclare être entré en France le 12 août 2014. Après l'obtention d'un titre de séjour étudiant valable du 15 mars 2017 au 14 mars 2018, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été réputée complète le 16 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande pendant quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que sa demande a été réputée complète le 16 mars 2022. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 16 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision par un courrier du 24 janvier 2023, reçu le 2 février 2023 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration n'a pas répondu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de M. A de délivrance de carte de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 16 juillet 2022 du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302498_20240521
Données disponibles
- Texte intégral