TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302496_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, l'absence d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou de prolongation de celui-ci ayant de graves conséquences sur sa situation professionnelle, financière et familiale, alors qu'elle a toujours accompli avec diligence ses démarches auprès de l'administration ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête de Mme A a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 18 septembre 2021, a sollicité, par demande enregistrée le même jour, le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière était valable du 5 septembre au 4 décembre 2022. Elle soutient avoir tenté de présenter une demande de changement de statut auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en juillet 2022 et en avoir été empêchée au motif qu'un dossier de demande à son nom était toujours pendant auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer une telle demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Si Mme A établit avoir obtenu un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy le 8 novembre 2022, en produisant sa convocation à ce rendez-vous par courrier du 10 octobre 2022 et produit un courriel émanant de la préfecture du Val-de-Marne indiquant que le dossier à son nom ouvert dans cette préfecture était clôturé depuis le 5 septembre 2022, elle n'établit pas, par la seule production d'une capture d'écran du site internet des services de l'Etat en Seine-Saint-Denis, sur laquelle figure la date du 1er mars 2023, indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire pour sa demande de rendez-vous et des captures d'écran de la page " coordonnées personnelles " du même site, sur laquelle figure la date du 29 mars 2023, plage horaire 11 :15 à 11:30, avoir été dans l'impossibilité d'obtenir par la suite un nouveau rendez-vous par voie dématérialisée, du fait de dysfonctionnements constatés à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. 6. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut manifestement être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en tous ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Montreuil le 21 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302496_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel