TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302494_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Janssens, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles laissés à l'appréciation du tribunal, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen de ou de la Confédération suisse ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le redoublement ne remet pas directement en cause le caractère sérieux de ses études ; sa motivation, son assiduité et sa présence aux examens n'ont pas été pris en compte ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'aucune vérification individuelle, s'agissant de sa situation, n'a été faite ni aucune motivation au regard du risque réel de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité burundaise, est rentré régulièrement en France le 30 septembre 2021, muni d'un visa long séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 afin d'y poursuivre ses études. Le 19 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas de défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il comporte également les considérations de faits qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. L'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lequel concerne les autorisations de travail dans le cadre de la liste des métiers dits " sous tension " ouverts aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'une telle autorisation de travail, alors que celui-ci a sollicité un titre de séjour " étudiant " sur la base duquel le préfet de la Marne a examiné sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Aux termes du de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2021/2022 en première année de licence psychologie à l'université Reims Champagne-Ardenne. Il a échoué à l'obtention de ce diplôme avec une moyenne de 8.044 / 20 à la première session d'examen et a été déclaré défaillant à la session de rattrapage. Il s'est réorienté en première année de licence économie-gestion dans la même université, où il a échoué avec une moyenne de 8, 3 /20 à la première session et 9,4 / 20 à la seconde. Il n'apporte aucun élément de nature à justifier son changement de filière, de psychologie en économie, permettant de donner une cohérence à sa démarche académique. Il s'ensuit, dès lors que depuis son arrivée en France l'intéressé n'a validé aucune année d'études universitaires, que le caractère réel et sérieux de ses études en France n'est pas établi. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code précité. 7. L'intéressé ne faisant état d'aucun risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne peut utilement faire valoir que l'administration devait, d'initiative, vérifier l'existence des tels risques. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2302494_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel