TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302493_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Thierry Lampe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment en ce qu'elle ne prend pas en compte son parcours professionnel et son ancienneté de présence sur le sol français ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il possède une réelle expérience professionnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en fait, notamment sur le critère lié à la menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bongrain,
- et les observations de Me Lampe, représentant M. B,
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 avril 1973, déclare être entré régulièrement en France, le 13 juin 2014, muni d'un visa C valable jusqu'au 6 juillet 2014 pour une durée de séjour autorisée en France de trente jours. L'intéressé a sollicité, le 8 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté fait notamment état de ce que le requérant ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En particulier, le préfet, qui n'était pas tenu d'expliciter les raisons qui l'ont conduit à estimer que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et d'une ancienneté de présence sur le sol français suffisante, mentionne les éléments qui ont été portés à sa connaissance et indique que ceux-ci ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par ailleurs, en prenant en considération l'ensemble des éléments précités de la situation de l'intéressé, le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment réel et sérieux de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ".
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
5. M. B se prévaut de ses activités au sein des entreprises GBK, au cours du mois de décembre 2019, en tant qu'ouvrier polyvalent et QBOX BH, entre les mois de mars et septembre 2021, en tant que maçon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a travaillé que sur de courtes périodes et à temps partiel. De plus, s'il se prévaut de son emploi dans la société Nouvelle Aquitaine Rénovation pour laquelle il a travaillé à compter du 1er décembre 2022, l'intéressé ne fournit ni ne produit aucun élément de nature à déterminer qu'il posséderait les diplômes, l'expérience ou la qualification professionnelle lui permettant d'accéder à cet emploi, le certificat de travail produit n'étant pas suffisamment probant compte tenu de son caractère peu circonstancié et non daté. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucun lien sur le territoire français et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, si les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur volet salarié, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, il ressort des éléments susmentionnés que le préfet a toutefois, et nonobstant la référence erronée à un texte non applicable, bien examiné, à cette occasion, l'opportunité d'admettre exceptionnellement au séjour le requérant par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le refus d'admission au séjour dont a fait l'objet M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus d'admission au séjour dont a fait l'objet M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. L'arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B est entré en France selon ses déclarations le 13 juin 2014, n'a sollicité un titre de séjour que le 8 décembre 2022, est dépourvu de toute attache familiale ou privée en France et ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, a suffisamment motivé sa décision.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023
Le rapporteur,
A. BONGRAIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302493_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel