TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302487_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE-2023-277-005 du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance en date du 6 novembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 22 mai 2001, déclare être entré en France en août 2016 de manière irrégulière. Il a obtenu, pour la période du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2019, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du fait d'avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par arrêté en date du 10 février 2020, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision. M. B a sollicité, le 4 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans l'Aube, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Eu égard aux actes mentionnés à l'article 2, exclus de cette délégation, cet arrêté n'est pas illégal, motif pris qu'il serait trop général. Enfin, M. A a signé l'arrêté attaqué en application de l'article 1er de l'arrêté de la préfète de l'Aube portant délégation de signature lui donnant compétence pour signer tous arrêtés, et non en application de l'article 3, qui ne concerne que le service des permanences. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être justifié que le déléguant aurait été empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Il ressort des pièces que M. B réside en France depuis plus de 7 ans, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " et qu'il a exercé une activité professionnelle lors de son apprentissage, entre les années 2018 et 2020. En outre, il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés, et il est le père de deux enfants nés en France en 2021 et 2023. Néanmoins, la famille de M. B est susceptible de le rejoindre dans son pays d'origine, sa compagne étant également de nationalité ivoirienne et en situation irrégulière. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2020. Enfin, il ne fait état d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 6. Pour les motifs exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis le mois de juin 2020. De plus, sa compagne, de nationalité ivoirienne et en situation irrégulière ainsi que leurs deux enfants sont susceptibles de le rejoindre en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour en litige n'est pas excessive. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 4 octobre 2023 de la préfète de l'Aube. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302487_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel