TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302487_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 à 20 h 53, M. C A, représenté par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 avril 2023 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes le 10 janvier 2023 et, par voie de conséquence, avoir respecté l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet méconnaît les dispositions combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne et l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. A. Me Vaillant renonce aux moyens, d'une part tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et d'autre part relatif aux modalités de saisine des autorités italienne, - et les explications de M. A, assisté d'une interprète en dioula. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h51, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifie avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 5. Pour contester la décision de transfert aux autorités italiennes dont il fait l'objet, M. A soutient, d'une part, qu'après être arrivé en Italie, il a été enfermé dans un camp dont il s'est enfui et qu'il décrit comme surpeuplé, sans bénéficier d'aucune prise en charge juridique autre que le relevé de ses empreintes digitales, ni de prise en charge médicale. Toutefois, il est constant que l'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que l'Italie connaît en ce début d'année 2023 une vague migratoire importante ayant poussé le gouvernement italien à déclarer l'état d'urgence afin de débloquer des fonds nécessaires à la prise en charge des migrants, ainsi que les conditions d'accueil vécues par M. A lors de son arrivée en Italie, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à démontrer que M. A ne pourrait pas, dans le cadre d'un transfert en Italie suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en France, bénéficier d'une prise en charge dans des conditions matérielles et juridiques correspondant aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. D'autre part, si M. A soutient que, en cas de transfert vers l'Italie, il sera renvoyé en Côte d'Ivoire, où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, l'arrêté en litige a seulement pour objet de le transférer vers l'Italie et non vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire que les autorités italiennes ne prendraient pas en considération les risques que M. A pourrait courir en cas de renvoi en en Côte d'Ivoire. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection en Italie ou en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2016 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais de procès non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, signé N. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302487_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel