TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302484_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023, le 12 décembre 2023, le 14 décembre 2023, le 8 janvier 2024, le 9 janvier 2024 et le 10 janvier 2024, M. E A et Mme D B demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de leur proposer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités. Ils soutiennent que : - la commission de médiation du département de la Marne les a reconnus prioritaires et devant être logés d'urgence par une décision du 23 mai 2023 ; - ils n'ont reçu aucune proposition depuis cette date répondant à leurs capacités financières et à leurs besoins ; - ils ne disposent pas de véhicule et doivent pouvoir se rendre à Reims en transports en commun en raison du suivi médical de Mme B dans cette commune ; - la proposition de logement à Mourmelon-le-Grand ne répond pas à leurs besoins dès lors que la commune n'est pas desservie par une gare, ni par des transports en commun réguliers et ne permet pas d'assurer l'accès aux soins de Mme B ; - il n'existe aucune offre d'emploi disponible dans le domaine logistique dans cette commune ; - ils ne peuvent visiter le logement proposé en l'absence de transports en commun, compte tenu des horaires de scolarisation de leur fils ; - s'ils acceptent cette proposition, ils seront victimes d'exclusions professionnelles, géographiques, ethniques, culturelles et du système de protection sociale ; - ils doivent rester proches de la famille maternelle pour ne pas rompre les liens personnels. Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 11, 12, 13, 15, 19 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le préfet de la Marne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - il a été proposé aux intéressés un logement répondant à leurs besoins et leurs capacités à Mourmelon-le-Grand ; - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme B n'a aucune incidence sur la localisation du logement ; - il lui appartient de définir le périmètre de recherche de logement sans être tenu pas les critères géographiques souhaités par les intéressés ; en l'absence de biens disponibles à Reims, la recherche d'un logement a été étendue au département de la Marne en tenant compte des critères fixés par la commission de médiation ; - la commune de Mourmelon-le-Grand est desservie par des transports en commun réguliers, par trains ou par bus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : () / le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. (). ". 2. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans le délai de trois mois, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui est proposé, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'est pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre soit adaptée, il fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Par décision du 23 mai 2023, la commission de médiation du département de la Marne a, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement adapté répondant à ses besoins et à ses capacités financières, au motif que l'intéressé, sa compagne et leur enfant ont fait l'objet d'une procédure d'expulsion avec délivrance d'un commandement de quitter leur logement le 23 mars 2023. N'ayant pas reçu de proposition de logement dans le délai de trois mois visé à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A et Mme B demandent au tribunal d'ordonner au préfet de la Marne d'assurer leur logement. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne a proposé, le 14 décembre 2023, à M. A et à Mme B un logement de type 3 situé 115 rue du Maréchal Foch à Mourmelon-le-Grand pour un loyer mensuel de 484,13 euros. Il n'est pas allégué que le logement ainsi proposé ne répondrait pas aux capacités financières des requérants. En revanche, les requérants font notamment valoir que ce logement n'est pas accessible par des transports en commun réguliers, alors qu'ils ne disposent d'aucun véhicule personnel, et qu'il n'est pas situé à proximité d'établissements hospitaliers ou de neurologues susceptibles d'assurer le suivi médical de Mme B. Il résulte de l'instruction que le logement proposé est situé dans la commune de Moumelon-le-Grand, qui est desservie uniquement par la gare de Mourmelon-le-Petit, située à près de 3,5km, et que les transports en commun pour rejoindre cette gare ou la commune de Châlons-en-Champagne ne circulent qu'aux heures scolaires. Si Mme B, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 mai 2023, ne précise pas la nature de son handicap et les besoins de logement y afférents, il résulte de l'instruction qu'elle est suivie régulièrement, au moins depuis 2021, par des neurologues exerçant dans les établissements hospitaliers de Bezannes et de Reims. Si le préfet de la Marne fait valoir qu'il lui incombe de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par les intéressés et que le logement correspond aux préconisations de la commission de médiation qui n'a fait état, dans sa décision du 23 mai 2023, que de la procédure d'expulsion à laquelle les requérants étaient exposés, l'absence de disponibilité de transports en commun et d'accessibilité aux établissements hospitaliers où Mme B est régulièrement suivie est, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à rendre le logement proposé inadapté aux besoins des requérants. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs opposés par les requérants à l'offre de logement effectuée le 14 décembre 2023, cette dernière n'a pas eu pour effet de délier le préfet de la Marne de son obligation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'assurer l'hébergement de M. A et de Mme B dans un logement adapté à leurs besoins et à leurs capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne d'assurer l'hébergement de M. A et de sa famille dans un logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302484_20240118
Données disponibles
- Texte intégral