TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302474_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 septembre 1982, est entré régulièrement en France le 13 mars 2020, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. B est de nationalité algérienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. La décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours n'appelait pas une motivation distincte de celle, régulière, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire, sans méconnaître l'étendue d'un pouvoir d'appréciation dont le cas échéant il serait titulaire, a examiné la situation du requérant. 6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Dès lors que le préfet n'est pas tenu de mettre en œuvre ce pouvoir de régularisation, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité une telle régularisation, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date, le 13 mai 2022, de l'arrêté attaqué, M. B est marié, depuis le 31 octobre 2017, à une ressortissante algérienne résidant habituellement en France et titulaire, à la même date, d'un certificat de résidence valable du 19 avril 2017 au 18 avril 2027. Il en résulte que le requérant entrant dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 10. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant remonte au 13 mars 2020 et, ainsi, n'est pas ancien. Son épouse s'était mariée en Algérie le 25 février 2015 avec un ressortissant franco-algérien dont elle a divorcé en Algérie le 13 août 2017 et était entrée sur le territoire français le 27 novembre 2015 munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa délivré en qualité de conjointe de ce ressortissant français. A la suite de ce divorce, cette ressortissante algérienne s'est remariée le 31 octobre 2017 en Algérie avec le requérant. Ne ressort toutefois pas du dossier une communauté de vie habituelle entre les époux entre ce mariage et l'entrée en France du requérant le 13 mars 2020, dès lors, en particulier, que, pendant cette période, le requérant résidait de manière habituelle en Algérie tandis que son épouse résidait de manière habituelle en France. Le requérant et cette épouse sont les parents d'un premier enfant, né à Paris le 24 mai 2018, et d'un second enfant, né à Saumur le 4 mai 2022. Toutefois, ne ressort pas du dossier la réalité d'une participation effective du requérant, qui ne justifie d'aucune ressource, à la garde, l'entretien et l'éducation de ces enfants. Le requérant, arrivé en France muni d'un visa de court séjour à l'issue de la durée de validité duquel il est irrégulièrement demeuré dans ce pays avant de solliciter la régularisation de sa situation de séjour le 14 octobre 2021, plus d'un an et demi après cette entrée, relève de la procédure de regroupement familial, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été engagée depuis le mariage le 31 octobre 2017. Il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, que cette procédure, en vue de l'introduction régulière du requérant en France, ne pourrait être engagée, alors d'ailleurs que cet engagement n'est pas subordonné à la présence de l'intéressé hors du territoire français. L'épouse du requérant, qui s'est mariée avec lui en Algérie en 2017, et les enfants, titulaires de documents de circulation pour étrangers mineurs, peuvent se rendre en Algérie et il ressort du passeport de l'épouse qu'avant comme après ce mariage le 31 octobre 2017, elle s'est rendue à de nombreuses reprises en Algérie, y compris après l'arrivée du requérant en France le 13 mars 2020. Dès lors, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de titre de séjour que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de M. B, dont les parents et les cinq frères et sœurs résident en Algérie, une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette obligation a été décidée. Il en résulte que cette obligation ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, une telle erreur ne ressort pas des pièces du dossier. Il en résulte que ce moyen, qui ne distingue pas de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribuerait effectivement à la garde, à l'entretien ou à l'éducation des enfants nés l'un le 24 mai 2018 et l'autre le 4 mai 2022. Cet arrêté n'est, par suite, pas de nature à priver ces enfants de la présence habituelle d'une personne en assurant effectivement la garde, l'entretien et l'éducation. Il est sans incidence sur la scolarisation de l'aîné de ces deux enfants. L'arrêté attaqué n'expose pas ces enfants à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être également écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut être accueilli. 17. En deuxième lieu, il ressort des motifs exposés aux points 10 et 12 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut être accueilli. 19. En deuxième lieu, il ressort des motifs exposés aux points 10 et 12 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302474_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel