TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302474_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. E C, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * Sur le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet relève par une formule stéréotypée qu'il n'allègue pas encourir de risques contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. * Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est insuffisamment motivée, notamment au regard des circonstances humanitaires ; - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 6 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, le 6 juillet 2023 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée, - les observations de Me Chelly, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et les observations complémentaires de M. A qui fait valoir qu'il n'est que de passage sur le territoire français et qu'il souhaite retourner en Allemagne où il réside habituellement, sans titre de séjour ; - le préfet des Alpes-Maritines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme J, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l'ordre public. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes du 26 avril 2023, Mme J a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F I, de Mme B G, et de M. D H, ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, pour signer les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres allégations de M. C, que celui-ci, âgé de 22 ans, célibataire sans charge de famille, ne réside pas sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, au moyen d'une violation du respect de son droit à mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est en tout état de cause pas suffisamment étayé, que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations citées au point 3. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de faits qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. En second lieu, M. C, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. La décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l'ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique qu'aucunes circonstances humanitaires ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas édictée à l'encontre de M. C. Le requérant, qui ne fait état dans le cadre de l'instance d'aucune circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En second lieu, M. C, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Chelly et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, F. GALTIERLa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302474_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel