TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302472_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Boukoulou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 423-7, L. 433-3 et L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 251-2, L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 15 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Par une lettre du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, s'agissant d'une demande de renouvellement d'une carte de résident, renouvelable de plein droit sur le fondement de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code précité ne sont pas applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er juin 1981 s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 9 octobre 2007, renouvelée jusqu'au 2 septembre 2010, puis il a obtenu une carte de résident, valable du 3 septembre 2010 au 2 septembre 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 6 août 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023, par lequel, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 433-2 CESEDA : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, () ". Selon l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à () la délivrance de la carte de résident. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. " Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. /L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " . 4. Le préfet a fondé sa décision refusant de renouveler la carte de résident sur le fait que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public et qu'il ne produit aucun élément probant relatif à sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille. S'agissant du premier motif, il ressort des dispositions précitées que contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 précités. De même, s'agissant du second motif opposé par le préfet de la Gironde, il résulte également des dispositions précitées que l'article L. 433-2 ne faisant aucun renvoi aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de renouvellement d'une carte de résident ne pouvait être fondé sur la circonstance que le requérant ne justifierait plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, conditions initiales d'octroi de sa carte de résident, mais uniquement sur les articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Or, au cas d'espèce, il n'est ni soutenu ni encore moins établi, que M. A, qui a sollicité, dans les délais, le renouvellement de sa carte de résident, vivrait en état de polygamie, aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement se fonder, sans entacher sa décision d'erreurs de droit, sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille pour refuser de renouveler sa carte de résident. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 portant refus de séjour ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 13 avril 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance, au profit de M. A, d'une carte de résident. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée pat M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302472_20231002
Données disponibles
- Texte intégral