TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302470_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2023 et le 4 avril 2023, M. D C, représenté par Me Mbogning demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le droit de faire des observations ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - elles sont entachées d'une erreur de droit faute d'évoquer l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles violent les articles L. 435-1 et suivants, L. 611-1 et suivants et L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbogning, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 M. C, ressortissant guinéen né le 5 mai 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. 4 En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, sous-préfète, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 6 En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7 Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8 Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 18 mars 2023. A cette occasion, M. C a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il a indiqué les raisons pour lesquelles il a quitté son pays. Il doit ainsi être regardé comme ayant connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. A supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier ou d'un maintien irrégulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. C était en mesure de faire valoir des éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sens des différentes décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 9 En quatrième lieu, il ressort de l'audition de M. C par les forces de police le 18 mars 2023 que le requérant a déclaré être célibataire et ne pas avoir d'enfant. Il a indiqué être venu en France en 2016 pour y faire ses études. Le requérant a indiqué que sa famille vivait dans son pays d'origine. Il n'a pas déclaré entretenir une relation avec une amie. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'asile en France et que sa demande a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2019. Le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2019 et 2022 auxquelles il s'est soustrait. Le préfet a pris en compte ces éléments avant de prononcer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. 10 En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure d'obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour. Par suite, les moyens de l'erreur de droit et de la violation des articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 11 En sixième lieu, la seule circonstance que le requérant ait déclaré avoir fait des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et que le préfet ne le mentionne pas dans l'arrêté litigieux dès lors que le requérant ne l'établit pas, ne constitue pas une erreur de fait. Ce moyen doit être écarté. 12 En septième lieu, M. C, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 13 En huitième lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 611-1 et suivants et L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 14 En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 15 M. C déclare être entré en France en 2016. Il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 17 ans. La durée du séjour du requérant résulte de la procédure de demande d'asile suivie. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect à une vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 16 En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel doit être éloigné le requérant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour dont fait l'objet M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mbogning et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOU Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302470_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel