TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302468_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle procède d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, illégale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - et les observations de Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1991, a sollicité, le 30 septembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, que M. B s'est marié, le 8 août 2016, en Tunisie, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 décembre 2027 et qu'il réside en France depuis 2019 avec leurs trois enfants nés en France en 2018, 2020 et 2021. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, M. B doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 avril 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre au requérant dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. La présidente, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302468_20231031
Données disponibles
- Texte intégral