TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302467_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, à savoir l'Algérie, ne délivre aucun laissez-passer. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 9h30, Mme A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées, et celles de M. C ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est né le 3 janvier 2000. Par un jugement du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé à son encontre une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi que, à titre de peine complémentaire, une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En dernier lieu, dès lors que les conditions d'exécution de la mesure en litige sont sans incidence sur sa légalité, M. C ne peut utilement soutenir que l'Algérie ne délivre actuellement aucun laissez-passer consulaire pour demander l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302467_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel