TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302464_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Moreira de Carvalho, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit d'y circuler pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant portugais né le 2 mars 2004, indique être entré en France en mai 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit d'y circuler pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense : 2. Aux termes de de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, le 20 janvier 2023. Par suite, la requête, introduite le 23 février 2023, a été enregistrée après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense doit donc être accueillie et la requête de M. C rejetée comme irrecevable. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302464_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel