TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302464_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 2 juillet 2023, M. E B A, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport et de l'autoriser à poursuivre ses démarches auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il vit maritalement depuis deux années avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2023 ; il peut ainsi bénéficier de la régularisation exceptionnelle de sa situation en considération de sa vie familiale ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; * s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement ; * s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II-Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 2 juillet 2023, M. E B A, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir, représentée par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Nsalou Nkoua, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né en 1993, déclare être entré en France en 2018. Il a été interpellé le 26 juin 2023 lors d'un contrôle routier et n'a pu présenter de titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 26 juin 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1, du 2° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir a assigné le requérant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1 de l'article L. 731-1 du même code. 2. Les requêtes présentées par M. B A sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 26 juin 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions citées au point 1, et précise que le requérant, qui déclare être entré en France en 2018 sous couvert d'un passeport, n'a pu présenter de titre de séjour. Il rappelle que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 3 juin 2020 et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où les éléments produits par B A ne sont pas de nature à justifier l'intensité et la stabilité de la relation conjugale alléguée et que compte tenu de ces circonstances, une interdiction de retour sur le territoire français d'un an peut être prise à l'encontre du requérant. Enfin, cette décision fixe le pays de destination de B A en République du Congo. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de l'absence d'examen suffisant de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 4. M. B A soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il séjourne en France depuis plus de cinq années dans le respect des lois et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2020, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en mars 2023 et avec laquelle il réside à Dreux. Toutefois, les attestations sur l'honneur de la concubine du requérant et de sa mère, qui font au demeurant mention d'une résidence commune depuis le 5 juin 2021, la déclaration du pacte civil de solidarité à la caisse d'allocations familiales, le faire part de mariage coutumier en août 2022, l'avis d'imposition du requérant de l'année 2021, qui mentionne une adresse à Conflans Saint-Honorine au 1er janvier 2022, ne peuvent à eux seuls établir qu'en obligeant le requérant, qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en juin 2020, à quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 5. En premier lieu, l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 26 juin 2023 vise le 1 de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la préfète de la Haute-Vienne, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente à Dreux, au domicile commun avec Mme D. Cet arrêté est par suite suffisamment motivé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté assignant à résidence le requérant dans le département d'Eure-et-Loir, qui n'implique aucune séparation avec sa concubine, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. B A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à la préfète de la Haute-Vienne et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne, à la préfète d'Eure-et-Loir chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302464
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2302464_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel