TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302462_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 3 février 2023 présentée par M. B. Par cette requête et un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Paquier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Paquier une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les observations de Me Paquier, représentant M. B qui demande à l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 5 décembre 2004, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 2 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Dominique Bartier, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val de Marne, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement signé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. B se borne à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu et ne précise pas en quoi il aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il est entré en France comme mineur isolé et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit, dont l'une ne comporte pas son prénom et dont l'autre, daté du 26 avril 2021, fait état de son orientation en tant que mineur isolé, sans que la suite de cette orientation ne soit mentionnée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'attester des conditions de vie du requérant sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En cinquième lieu, il est constant que le requérant était majeur à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d'une violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à titre personnel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait parent d'un enfant résidant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Paquier et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302462_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel