TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302462_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ne sont pas motivées. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnait les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé être lié par l'avis du collège médical de l'OFII. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car la décision ne comprend pas de délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 mars 2002, déclare être entré régulièrement en France le 18 avril 2019, à l'âge de 17 ans. Il a sollicité le 2 août 2022 son admission au séjour sur le fondement du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur le fondement du titre III du protocole annexé à cet accord. Par une décision du 21 février 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Le préfet a retiré cette décision le 29 mars 2023. Par une décision du 5 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions attaquées comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent leurs fondements et sont ainsi suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019, et qu'il est scolarisé au sein du Lycée des métiers G. Eiffel pour l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, M. B qui est célibataire et sans enfant, se maintient depuis le 10 mars 2020 en situation irrégulière sur le territoire français. Au surplus, s'il soutient qu'il réside chez Mme A, qui serait sa tante et qui possède un certificat de résidence, et que l'un de ses oncles vit également en France sous couvert d'un titre de séjour, il n'apporte aucune preuve des liens de parenté qu'il allègue. Ainsi, le requérant n'établit pas que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage en sa faveur de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du comité médical de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait été saisi de l'affaire de M. B, ni qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. M. B a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicitait son admission au séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait de fournir spontanément à l'administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été privé de la possibilité de présenter tout élément utile à l'appui de sa demande, notamment après le retrait de l'arrêté du 21 février 2023. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il est scolarisé au sein du Lycée G. Eiffel en BTS pour l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, le requérant qui est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quinze jours, n'est présent sur le territoire français que depuis le 18 avril 2019. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être scolarisé qu'en France. Pour ces motifs et ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas procédé à un tel examen ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En second lieu, M. B soutient qu'en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Or il ressort de l'arrêté querellé, que le préfet de la Moselle lui a accordé un délai de 30 jours pour quitter le territoire français. Par suite, ce moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. M. B n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302462_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel