TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302460_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C B, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté résulte d'une erreur de fait dès lors qu'à la date de son édiction, la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur son recours ; - l'arrêté contesté résulte d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bosnien né en 1967, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme F E, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 7 février 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 3. L'arrêté, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du mariage de l'intéressé, comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas mentionné les risques allégués encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, ou encore le fait que sa demande d'asile n'ait pas été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ne suffit pas pour considérer que le préfet, dont la décision mentionne en particulier le mariage de l'intéressé tel qu'il l'a exposé, et la circonstance que sa conjointe a également fait l'objet d'une décision de refus du bénéfice d'une protection internationale, aurait insuffisamment motivé l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a exposé dans sa décision que " M. B s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ", il n'est pas contesté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se prononçant en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de reconnaître au requérant le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision du 18 juillet 2022, notifiée le 20 juillet suivant. Dans ces conditions, et alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, la seule circonstance que la Cour nationale du droit d'asile ait rejeté le recours de l'intéressé postérieurement à l'arrêté en litige, par une ordonnance du 17 février 2023 notifiée le 1er mars suivant, ne permet pas de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur de fait. 5. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant notamment les étrangers à qui la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusée, il résulte des motifs de l'arrêté préfectoral du 15 février 2023 que le préfet a examiné la situation de l'intéressé et a exercé son pouvoir d'appréciation sans s'estimer tenu de prononcer une mesure d'éloignement du seul fait du rejet de sa demande de protection internationale. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour soutenir que l'arrêté qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de son mariage avec Mme G, et de la présence en France des deux fils de cette dernière, Romolo, né en 1994 en Italie et titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 5 janvier 2023, et Oscar né en 2004 à Lille, et de celle des trois petits enfants de A G nés en 2015, 2017 et 2020, tous de nationalité française. Par ailleurs, M. B, qui ne justifie au demeurant pas des liens familiaux qu'il allègue, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. En outre, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été déposée en son nom, mais exclusivement en celui de Mme G qu'il présente comme son épouse, sans toutefois qu'elle ait complété son dossier ainsi que la préfète de Vaucluse lui a demandé par courrier du 5 octobre 2022. Enfin, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, M. B, qui déclare être entré en France en avril 2022, à l'âge de 54 ans, ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Bosnie, pays dont sa conjointe a également la nationalité. Par suite, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains est dégradants ". 9. M. B soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu du fait qu'il n'aura pas un accès effectif aux soins nécessaires à la prise en charge des pathologies dont il souffre. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu le 8 août 2022 par des médecins de la permanence d'accès aux soins de santé à Marseille, qui font état de ses antécédents consistant en une cardiopathie stentée en 2019, un angor d'effort, une pancréatite et une épigastralgie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas suffisamment du certificat médical établi le 27 février 2023, postérieurement à la décision en litige, par un médecin généraliste, qui indique que l'intéressé " présente des douleurs aux efforts " et " doit pouvoir rester en France pour faire les bilans et soins nécessaires pour cette pathologie potentiellement grave plus difficile à traiter dans son pays ", que M. B subirait, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 février 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La magistrate désignée Signé A. D La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302460_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel