TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302458_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 complétée par des pièces enregistrées le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 11 juin 2023, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Gironde n'a pas respecté son droit à être entendu ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 11/05/2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12/06/2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Trebesses ; 1. M. A, ressortissant irakien né le 1er avril 1985, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2018 en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques et valable jusqu'au 2 août 2020. Le 19 juillet 2021, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats d'électricité, avis d'imposition, attestations et demande d'aide juridictionnelle produits par le requérant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A réside habituellement en France depuis plus de quatre ans, partage une vie commune stable et intense depuis décembre 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il a d'ailleurs conclu un PACS le 22 décembre 2021. Le requérant produit également de nombreuses photographies sur lesquelles il est accompagné de Mme C, ainsi que des membres de son cercle familial et amical, dont les plus anciennes datent d'août 2019. Des attestations ont également été rédigées par les proches du couple et, en particulier, par le père de l'enfant de Mme C, né d'une première union, qui indique que le requérant participe à l'éducation de cet enfant. Il ressort en outre des mêmes pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire français, M. A a fourni de véritables efforts d'intégration, en obtenant notamment un CAP cuisine et a tissé de nombreux liens amicaux. Enfin, il produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier. Il démontre ainsi que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que le reste de sa famille résiderait en Irak, pays qu'il a d'ailleurs fui et obtenu en Grèce la qualité de réfugié, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A, le préfet de Gironde a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 18 avril 2013 et par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302458_20230920
Données disponibles
- Texte intégral