TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302458_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée constitue une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle telle que protégée par le préambule de la Constitution de 1946 et a pour effet d'entraver le déroulement de sa formation dispensée par l'école nationale de l'aviation civile (ENAC), laquelle doit débuter à la fin du mois de février 2023 et est nécessaire pour qu'il puisse finaliser sa période de stage et exercer en qualité de pilote de ligne au sein de la compagnie " Royal air Maroc " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente, alors que l'identité de l'auteur de la décision en litige ne peut être vérifiée ; * elle est insuffisamment motivée, tant en droit, notamment au regard de l'absence du visa de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en fait, alors, d'une part, qu'elle n'indique ni qu'il aurait fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen, ni les motifs fondant ce signalement et, d'autre part, qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il constituerait une menace pour l'ordre public, la seule circonstance que la Slovaquie se soit opposée à la délivrance d'un visa, alors qu'il ne s'est jamais rendu dans cet Etat, étant insuffisante ; * en l'absence d'un tel signalement et de la preuve de son caractère de menace pour l'ordre public, notamment attesté par son extrait de casier judiciaire, vierge, la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité : il justifie de moyens d'existence suffisants, il a souscrit un contrat d'assurance pour la période couvrant son séjour en France, dispose d'un hébergement en France, il justifie de son intention de quitter le territoire français à l'expiration de son visa et ne peut être considéré comme représentant une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'ENAC indique que d'autres sessions de formation auront lieu au cours de l'année 2023 mais sans qu'aucune date de formation n'ait été prévue alors que M. B n'est pas inscrit dans une nouvelle formation ; le requérant a ainsi manqué de diligence ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'insuffisance de motivation, la future décision de la sous-direction des visas a vocation à se substituer à la décision consulaire ; * M. B a fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen de la part des autorités françaises en raison d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 8 avril 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; * en raison du refus explicite de la Slovaquie, émis le 4 janvier 2023, un visa pour entrer dans l'espace Schengen ne peut être délivré. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution de 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit le 1er mars 2023 des pièces complémentaires dans le cadre d'une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 6 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour suivre la formation dispensée par l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) qui doit débuter à la fin du mois de février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 mars 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2302458_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel