TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302456_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : - cet arrêté porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il doit être annulé, dès lors que la décision de remise aux autorités allemandes en constituant le fondement est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article R. 777-3-8 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 8 heures 30 minutes. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez ; - et les observations de Me Bigarnet, représentant M. B, qui précise qu'il n'a pas été destinataire d'éléments complémentaires sur la situation personnelle de M. B et s'en rapporte à ses écritures. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 8 heures 32 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant gambien, né en 1999 en Gambie, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile le 16 août 2023. L'examen de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait déjà formé une demande d'asile le 1er octobre 2020 en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge et ont explicitement accepté leur responsabilité le 18 août 2023. Le 22 août 2023, le préfet du Doubs a pris deux arrêtés, notifiés le 23 août 2023 par voie administrative, l'un prononçant la remise de l'intéressé aux autorités allemandes et l'autre l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la remise aux autorités allemandes : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B fait valoir que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, l'intéressé ne mentionne ni la durée de sa présence en France, ni les motifs qui l'amènent à vouloir s'établir en France. Dès lors que M. B, célibataire et sans enfant, ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration particulièrement intense qui aurait impliqué l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises, le préfet du Doubs, en prenant cette décision, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023, par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités allemandes. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes, n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence, ni par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes, ni par la voie de l'exception, en se prévalant de l'illégalité de ce dernier. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Doubs et à Me Valentin Bigarnet. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné, I. A La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302456_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel