TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302456_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 28 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) " Hôtel E Grenay ", prise en la personne de son représentant légal, M. D E et Mme B C épouse A, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa de long séjour " salarié " à Mme C épouse A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont exercé, le 14 février 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que le jugement de l'affaire au fond feraient peser un risque sur la pérennité et le développement de l'activité de M. E qui a urgemment besoin de recruter Mme C ; en second lieu, M. E doit faire face à un accroissement de son activité alors même qu'il existe des difficultés de recrutement d'une main-d'œuvre française dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'en témoignent les offres d'emploi qu'il a déposées et qui sont restées infructueuses, de sorte que l'absence de Mme C, qui a des expériences récentes dans le domaine, risque d'engendrer des conséquences financières délétères notamment la perte du chiffre d'affaire de l'hôtel ; enfin, la situation a des conséquences sur l'état de santé de M. E qui est soumis à une importante charge de travail alors même que l'intérêt public commande, dans un contexte de difficultés majeures de recrutement dans plusieurs secteurs de l'économie française, que Mme C puisse honorer l'autorisation de travail que l'administration lui a délivrée ; aucun manque de diligence ne saurait leur être reproché, Mme C ayant sollicité un rendez-vous sur la plateforme France-Visas dès le 31 décembre 2022, soit moins de 3 semaines après l'obtention de son autorisation de travail et la requête en référé ayant été introduite 22 jours après la décision de l'autorité consulaire, ce qui est un délai raisonnable et imputable à la recherche d'un avocat ainsi qu'à la réunion des 33 pièces produites à l'appui de leur recours ; les mentions " hors service " et " fermeture " sur le planning signifient que les chambres de l'hôtel n'ont pas pu être nettoyées en raison du manque de personnel et qu'ainsi, ces chambres n'ont pas pu être louées en raison du manque d'employés pouvant réaliser le nettoyage de ces chambres ; la circonstance que Mme C soit embauchée dans le cadre d'un contrat à temps partiel n'emporte aucune conséquence sur le fait qu'il est urgent qu'elle intègre les effectifs de l'hôtel puisque le nettoyage des chambres ne peut se faire que sur des plages horaires réduites et avant 14 heures ; en raison de la démission du cuisinier de l'hôtel, M. E et son épouse sont contraints d'assumer les tâches de gestion de l'hôtel mais également de cuisine le soir et de nettoyage des chambres le matin, faute de personnel en nombre suffisant et ce, au détriment de la gestion de l'hôtel, et du développement de son activité commerciale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le ministre de l'intérieur a visé la demande d'autorisation de travail déposée par M. E pour recruter Mme C le 7 décembre 2022, qu'en outre cette dernière justifie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration au Togo, sera hébergée sur son lieu de travail et percevra un salaire de 1 465,10 euros par mois pour un temps de travail hebdomadaire de 30 heures ; * il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa puisque Mme C a pour projet de travailler au sein de l'hôtel en tant que femme de chambre et que l'autorité consulaire n'apporte aucun élément permettant de douter de la réalité de cette embauche ; Mme C sera affectée principalement au nettoyage des chambres de l'hôtel même si elle pourra également s'occuper de l'accueil de l'hôtel puisqu'elle dispose de compétences dans ce domaine ; la mise à disposition d'un logement ne sera que temporaire et permettra à l'intéressée de rechercher un appartement, facilité qui ne serait pas proposée à une personne résidant d'ores et déjà en France, ce qui justifie l'absence de mention de cette circonstance dans les annonces publiées ; * la seule circonstance que Mme C justifie d'expériences et formations dans d'autres domaines d'activité que celui pour lequel on lui propose un emploi en France ne signifie pas pour autant que son profil ne serait pas en adéquation avec le poste proposé, s'agissant qui plus est d'un emploi à très faible spécialisation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C a manqué de diligence tout au long de la procédure puisqu'elle a débuté ses démarches le 11 janvier 2023, soit un mois après que l'autorisation de travail a été délivrée le 7 décembre 2022, son recours a été enregistré le 15 février 2023 alors que le refus de l'autorité consulaire date du 23 janvier 2023 et en l'absence de justificatifs permettant d'étayer la véracité des propos de l'employeur sur le risque économique encouru par son hôtel ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le poste proposé n'est pas en adéquation avec sa formation ou son expérience professionnelle dès lors qu'elle a suivi une formation en bureautique et infographie d'un mois en 2007 avant de travailler en tant que secrétaire de juin 2007 à juillet 2018 et, si elle a fait un stage de six mois dans un hôtel, son dernier emploi a été celui de gérante d'un bar restaurant à Lomé ; * il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que l'offre d'emploi correspond à un emploi de femme de chambre payé au SMIC horaire alors que le contrat proposé à Mme C correspond à un emploi d'agent polyvalent rémunéré au SMIC horaire ; la requérante sera hébergée, ce qui n'est pas mentionnée dans l'offre d'emploi ; rien ne permet d'attester que les quatre autres candidatures qui ont été rejetées ont bien été contactées et informées de la mise à disposition d'un logement sur place. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures 15 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Lantheaume, avocat de Mme C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante togolaise née le 8 octobre 1979, s'est vue accorder une autorisation de travail le 7 décembre 2022 à la demande de la SARL " Hôtel E Grenay ". Le 11 janvier 2023, elle a déposé une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo). Par la présente requête, la SARL " Hôtel E Grenay " et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer un visa de long séjour " salarié " à Mme C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par la SARL " Hôtel E Grenay " et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de la SARL " Hôtel E Grenay " et de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL " Hôtel E Grenay " et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée " Hôtel E Grenay ", à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La juge des référés, M. F Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302456_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel