TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302454_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la SCCV Les Lataniers, représentée par Me Bourié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel la maire de Parempuyre a retiré le permis de construire modificatif tacite du 28 décembre 2022 et refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif qu'elle a présentée ; 2°) d'enjoindre à la maire de Parempuyre de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ou, à défaut, un certificat de permis de construire modificatif tacite ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1. du règlement de la zone UM7 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Parempuyre, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Les Lataniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Bourié, représentant la SCCV Les Lataniers. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la maire de la commune de Parempuyre a délivré à la SCCV Les Lataniers un permis de construire la réalisation de 21 maisons et la démolition du bâti existant sur un terrain situé 89 rue de Landegrand, sur les parcelles cadastrées section AB n°s 1108, 312 et 1109. Le 27 septembre 2022, la SCCV Les Lataniers a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur les façades et les surfaces d'habitations et la transformation de logements locatifs sociaux en logements libres. Par un arrêté du 12 mars 2023, dont la société demande l'annulation, la maire de Parempuyre a retiré le permis de construire modificatif délivré tacitement le 28 décembre 2022 et refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM7 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " La situation, l'orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : / - au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; / - aux sites ; / - aux paysages naturels ou urbains ; / - à la conservation des perspectives monumentales ; / - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l'air). () ". 3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet se situe en zone UM7 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, que le règlement décrit comme un tissu à dominante de maisons individuelles récentes. Il ressort des photographies jointes au dossier que les maisons environnantes sont majoritairement de teinte claire, blanc ou beige, avec des bardages en enduit matricé. Les maisons environnantes ne présentent pas de style architectural particulier alors qu'en outre, le terrain d'assiette côtoie des constructions de gabarits assez similaire au projet avec notamment la résidence "Le Domaine d'Ayguelongue", composée de 23 logements. Par ailleurs, d'une part, le projet en litige maintient le bardage dont sont recouvertes pour partie les façades des constructions mais précise qu'il pourra être soit en bois soit en enduit matricé façon bois. Alors que le coloris sera identique à celui du permis initial, cette modification des matériaux utilisés n'a pas eu pour effet de modifier l'impact visuel de la construction. En tout état de cause, ce bardage en enduit matricé rappellera celui des maisons environnantes. D'autre part, si le projet modifie l'implantation des façades sur la rue intérieure en les alignant, cette circonstance ne suffit pas à créer une rupture avec les lieux environnants aux styles architecturaux et implantations disparates. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la maire de Parempuyre ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire modificatif et retirer le permis tacite. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel la maire de Parempuyre a retiré le permis de construire modificatif tacite du 28 décembre 2022 et refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCCV Les Lataniers doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la maire de Parempuyre délivre à la société requérante le permis de construire modificatif sollicité. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Il y a lieu d'enjoindre à la maire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les Lataniers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Parempuyre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Les Lataniers et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mars 2023 de la maire de la commune de Parempuyre est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Parempuyre de délivrer à la SCCV Les Lataniers le permis de construire modificatif qu'elle a demandé le 27 septembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Parempuyre versera à la SCCV Les Lataniers une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Lataniers et à la commune de Parempuyre. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2302454_20240605
Données disponibles
- Texte intégral