TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302453_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin et 16 août 2023, sous le n° 2302453, M. D C, représenté par Me Le Sagère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de renouveler son titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 11 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée les 29 juin et 16 août 2023, sous le n° 2302454, Mme A C, représentée par Me Le Sagère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de renouveler son titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 11 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour ;
- et les observations de Me Le Sagère, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 28 septembre 1983, est entré en France le 24 septembre 2017 muni d'un visa D. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de chercheur doctorant contractuel valable du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022. Il a sollicité un titre de séjour le 22 décembre 2022 en qualité de parent d'enfant français. Mme C, ressortissante béninoise née le 15 septembre 1996, déclarant être entrée en France le 27 juin 2021, a bénéficié d'une carte pluriannuelle valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 portant la mention " passeport talent (famille) ". Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 21 décembre 2022. Par deux arrêtés du 24 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de délivrer les titres de séjour sollicités et a fait obligation à M. et Mme C de quitter le territoire français. M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2302453 et 2302454 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et mentionnent les faits sur lesquels la préfète du Gard s'est fondée pour prendre les décisions querellées. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent, dès lors, être écartés.
6. En deuxième lieu, M. C soutient que l'arrêté le concernant serait entaché d'une erreur de fait quant au défaut de justification de la nationalité de son enfant. Il produit à l'instance la carte nationale d'identité de l'enfant Maël C, né le 31 mars 2022, laquelle, bien que postérieure à la décision attaquée, est propre à démontrer sa nationalité française. Toutefois, si le requérant justifie de versements réguliers à la mère de l'enfant, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 août 2023 que M. C n'a bénéficié d'un droit de visite qu'à compter d'août 2023 et qu'un droit de visite et d'hébergement lui sera accordé à compter de septembre 2023 s'il justifie disposer d'un lit pour l'enfant. De même l'attestation de la mère de l'enfant du 13 décembre 2022 indique que le requérant pourra prendre l'enfant une demi-journée par mois à compter du 24 janvier 2023. Ainsi, comme le fait valoir la préfète du Gard en défense, M. C ne démontre pas sa contribution effective à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait pris la même décision si elle avait tenu pour établie la nationalité française de l'enfant de sorte que l'erreur de fait invoquée demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, M. et Mme C se prévalent essentiellement de ce que leur fille B C, née le 16 avril 2022, serait atteinte de drépanocytose et bénéficierait d'un suivi médical en France ne pouvant être poursuivi dans leur pays d'origine. Cependant, outre que les requérants n'ont aucunement fait valoir cette circonstance à l'appui de leur demande de titre de séjour, visant essentiellement l'enfant français de M. C, le certificat médical qu'ils produisent ne saurait suffire à démontrer que leur enfant ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Côte d'Ivoire ou au Bénin, en l'absence d'élément circonstancié sur ce point. Les requérants, en situation irrégulière sur le territoire français, n'apportent par ailleurs aucune précision de nature à démontrer qu'ils ne pourraient reconstituer leur vie familiale dans les pays dont ils ont la nationalité, alors que M. et Mme C n'ont été autorisés à séjourner en France que dans le cadre d'un contrat de recherche de M. C parvenu à son terme. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tenant à la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Leurs conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, à Me Le Sagère et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOTLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302453Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302453_20231107
Données disponibles
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