TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302453_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2023 et le 6 mars 2023, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande d'asile dans un délai de 8 jours et de lui remettre une attestation de dépôt de demande d'asile dans un délai de 72 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 21 paragraphe 1, de l'article 23 et de l'article 25 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/ 2003 ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions des articles 4 relatif au droit à l'information ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions des articles 20 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ; - il méconnait les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 41 de la directive n°2013/32/UE relatif aux dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Lujien, substituant Me Lerein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre, d'une part, que le requérant aurait subi des violences en Espagne en raison de sa transsexualité et de son orientation sexuelle, qu'il se serait fait violemment agresser en France pour les mêmes raisons, cette agression ayant donné lieu à quarante-deux jours d'incapacité totale de travail, qu'il serait actuellement suivi médicalement et, d'autre part, que le second document produit, qui résume l'entretien individuel, semble ne pas être identique au premier ; - et les observations de M. A, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 27 aout 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise à l'intéressé le 9 janvier 2023. Il ressort du système " EURODAC " que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 2 mars 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces dernières ont été saisies le 23 janvier 2023 d'une demande de prise en charge, et ont fait connaitre leur accord le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que deux impressions " papier " du résumé de l'entretien individuel du requérant auraient été effectuées par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, l'une en date du 9 janvier 2023 et l'autre en date du 20 janvier 2023, en raison de la mauvaise qualité de la première. Il ressort toutefois de l'étude de ces deux documents que le premier résumé de l'entretien individuel de M. A est illisible et permet seulement d'entrevoir des initiales ainsi qu'un tampon de la préfecture et, qu'en tout cas état de cause, le second résumé de l'entretien individuel, versé aux pièces du dossier, ne comporte aucune signature, date, initiales, prénom, nom, ou encore tampon, et ne permet alors pas d'établir la véracité du premier document. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues et, qu'en conséquence, l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Lerein, conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant le transfert de M. A en Espagne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Lerein, conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lerein et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. BLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 23024530
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302453_20230313
Données disponibles
- Texte intégral