TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302451_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité colombienne, il a sollicité un rendez-vous pour demander sa régularisation de sa situation administrative, qu'il a tenté durant plusieurs mois de prendre un rendez-vous, sans y parvenir, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit assurer la régularité de son séjour afin de demeurer auprès de sa famille en France, que la poursuite de sa scolarité s'en trouve menacée et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. C B A, ressortissant colombien né le 29 septembre 2004, déclare être entré sur le territoire français le 22 mars 2019 avec ses parents et est actuellement scolarisé en classe de terminale professionnelle. M. B A déclare avoir sollicité un rendez-vous pour déposer sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour depuis plusieurs mois, sans obtenir aucune réponse. 6. Il résulte de l'instruction que M. B A a tenté de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne de janvier à novembre 2022. Si pendant cette durée, M. B A a utilisé une procédure qui n'est plus effective au jour de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'un rappel de conclusions, ne soutient pas qu'elle aurait mis à jour le site internet de la préfecture du Val-de-Marne lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure, de telle sorte que M. B A a pu être induit en erreur quant à la procédure à utiliser durant la période où il a tenté d'obtenir un rendez-vous. Il en résulte que M. B A justifie de circonstances particulières justifiant que sa première demande soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner une date de rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. B A afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner une date de rendez-vous à M. B A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 juillet 2023. La juge des référés, Signé : Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302451_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel