TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302451_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mars 2023 et le 16 avril 2023, M. A D, représenté par Me Assaga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - M. D n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. D, ressortissant serbe né le 17 août 1982, demande l'annulation des décisions en date du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire français et notamment la procédure de demande d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. La motivation de l'arrêté attaqué n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D déclare être en France depuis 1996 sans toutefois l'établir. Il ressort des pièces du dossier qu'il avait déclaré en 2017 être entré en France en 2009. Il ne justifie être resté sur le territoire français depuis cette date. Il est célibataire et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Le requérant est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de peines d'emprisonnement pour des faits de vols. En 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le requérant ne justifie pas d'une insertion sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 10. Si M. D invoque la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre qu'il ne développe pas suffisamment ces moyens, il ne ressort pas des pièces du dossier et des déclarations du requérant au cours de son audition par la gendarmerie nationale qu'il aurait sollicité l'asile. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 14. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, M. D, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence représente une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Assaga et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOULe greffier, Signé, H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2302451_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel