TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302450_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, Mme A B, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de demande n'était pas complet et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 décembre 1982, a sollicité, le 10 mai 2023, par un dossier déposé via le téléservice " démarches simplifiées ", la délivrance d'une première carte de séjour au motif du travail. Le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a informée, le 1er juin 2023, par voie dématérialisée, du caractère incomplet de son dossier et lui a demandé de produire les pièces manquantes dans un délai de quinze jours. Par courrier du 5 juin, il l'a informée du classement sans suite de son dossier après en avoir constaté le caractère incomplet. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 4 mai 2022 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au point 1, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " salarié" : " () 1. Pièces à fournir dans tous les cas : - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité () ". 4. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que le dossier de Mme B demeurait incomplet, faute de production, notamment, d'un visa de long séjour. La requérante n'établit ni même allègue avoir complété son dossier par la production d'un tel visa. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a considéré, pour ce motif, qu'elle n'avait pas présenté de dossier complet à l'appui de sa demande. Il s'ensuit que le courriel du 5 juin 2023, qui informe la requérante du caractère incomplet de sa demande, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée doivent être rejetées comme irrecevables. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 51 de cette même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 7. La requête présentée par Mme B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour introduire la présente instance par la décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle totale accordée à Mme B dans le cadre de la présente instance est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Grün. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302450_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel