TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302448_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. G E, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Gonultas, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est dépourvu d'un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 611-3-9° et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Me Gonultas, commis d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. E qui indique se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et reprend les moyens soulevés dans ses écritures, notamment le défaut d'examen, dès lors que le requérant a déclaré lors de son audition qu'il était malade et atteint du VIH et a produit une ordonnance alors que le préfet s'est borné à indiquer dans son arrêté que M. E n'apportait pas la preuve de sa maladie et n'a pas saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis ; l'intéressé établit qu'il est atteint du VIH, de problèmes dentaires qui l'empêchent de se nourrir suffisamment, ainsi que d'une hépatite C, et vit dans une situation de grande précarité ; il produit les documents médicaux établissant que le traitement médical dont il fait l'objet se compose d'autres médicaments destinés à lutter contre le VIH, outre l'oxycodone qu'il prend afin de supporter les douleurs liées à la maladie ; la notion de menace à l'ordre public n'a pas non plus fait l'objet d'un examen approfondi dès lors que M. E n'a pas été condamné mais relaxé par le tribunal ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car il n'a aucun moyen de subsistance en Géorgie où les soins sont onéreux ; la décision portant interdiction de retour de trois ans est entachée d'un défaut d'examen ; l'assignation à résidence est trop contraignante compte tenu de son état de santé et fait obstacle aux soins dont il fait l'objet ; - les observations de Mme C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui déclare que le requérant s'est soustrait aux obligations de quitter le territoire français précédentes et qu'il a été condamné à dix-huit mois de prison pour vol selon sa fiche pénale ; que l'état de santé du requérant ainsi que la possibilité d'être soigné en Géorgie a déjà fait l'objet d'un examen de l'OFII lors de la demande de titre de séjour, et de nouveau en 2022, et qu'il a été estimé en octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII qu'il pouvait être soigné en Géorgie et voyager sans risque ; il n'est pas établi que la situation médicale de M. E aurait évolué à la date de la décision attaquée ; par ailleurs M. E n'apporte aucun élément établissant qu'il ne pourrait être soigné en Géorgie ; enfin, les obligations accompagnant l'assignation à résidence sont distinctes de celle-ci et M. E peut demander un aménagement des obligations accompagnant l'assignation à résidence, notamment pour raisons médicales ; - et les explications de M. E assisté d'une interprète en langue géorgienne qui indique qu'il est suivi au centre hospitalier Louis Guilloux et produit des documents de rendez-vous au centre hospitalier le 10 mai à 14 heures et le 17 mai à 17 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 17 mars 1968, est entré sur le territoire français le 19 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2018. La préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 février 2019. À la suite de son interpellation par les forces de l'ordre le 19 février 2020, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement par un arrêté du 20 février 2020, annulé par un jugement rendu le 26 février 2020 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. E et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours présenté contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021. M. E a été placé en détention provisoire le 12 février 2021 pour les délits de vol en bande organisée, recel en bande organisée de bien provenant d'un vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans emprisonnement, et blanchiment aggravé. Le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 19 avril 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été notifiée le 10 mai 2022 à M. E alors qu'il se trouvait en détention. Le 3 mai 2023, dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité les services de la police nationale ont placé M. E en retenue administrative. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le 3 mai 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et assorti d'une interdiction de retour en France de trois ans, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Mme D A, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral litigieux doit être écarté. 3. La décision attaquée cite les textes dont elle fait application et rappelle le parcours administratif et judiciaire de M. E, son entrée irrégulière en France en 2018, le rejet de sa demande d'asile, les précédents refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et son placement en détention le 12 février 2021, ainsi que l'absence de liens familiaux de l'intéressé en France. Elle comporte ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que M. E s'est déclaré atteint du VIH et a produit des ordonnances d'antalgiques, sans apporter d'autre élément que ces ordonnances qui ne mentionnent pas le VIH, n'obligeait pas le préfet, sur ces simples pièces, à saisir l'OFII pour obtenir un avis médical sur la situation de M. E. De même, la circonstance que le préfet s'est fondé sur la seule fiche pénale de l'intéressé pour estimer qu'il représentait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à établir un défaut d'examen. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par M. E en 2019 a été rejetée par arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de la Gironde sur un avis de l'OFII rendu le 9 octobre 2020 et selon lequel l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement adapté en Géorgie. Il ressort également des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a de nouveau rendu un avis le 6 octobre 2022 sur la situation de M. E selon lequel ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement adapté en Géorgie. Si M. E se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés en date du 30 juin 2020, ce seul élément ne permet pas de remettre en cause l'avis précité, et plus récent, du collège des médecins de l'OFII. Les ordonnances que l'intéressé produit et relatives à des prescriptions régulières d'oxycodone ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, alors qu'il n'établit pas que ce traitement ne lui serait pas accessible en Géorgie. En outre, s'il produit un certificat médical du 5 mai 2023 d'un médecin du centre médical du centre hospitalier Louis Guilloux attestant qu'il est suivi dans ce centre depuis le 20 décembre 2022 pour le traitement du VIH dont il est atteint, il n'établit pas que ce traitement serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée en octobre 2022 sur sa situation par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. E, qui n'établit pas qu'il ne pourrait pas matériellement accéder aux soins médicaux et notamment au traitement du VIH en Géorgie, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 8. Par ailleurs si M. E soutient qu'il ne peut être renvoyé en Géorgie dès lors qu'il n'aurait pas, dans son pays, accès aux soins dont il bénéficie en France, toutefois il ressort des avis rendus dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, ainsi que de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 octobre 2022, que M. E pouvait à ces dates bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Le requérant n'apportant pas d'éléments de nature à remettre en cause ces avis, et n'établissant pas que sa situation médicale aurait évolué depuis le dernier avis de l'OFII, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. En premier lieu, après avoir relevé que M. E n'établissait pas qu'il relevait de circonstances humanitaires particulières, le préfet a mentionné la durée de présence de l'intéressé en France, son absence de liens familiaux en France, l'existence d'une menace à l'ordre public, ainsi que sa soustraction aux précédentes mesures d'éloignement, avant de prendre à l'encontre de M. E une interdiction de retour de trois ans sur le territoire. Contrairement à ce que soutient M. E, le préfet a ainsi examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suffisamment motivé la décision attaquée. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent ainsi être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 14. La décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions précitées. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 15. Eu égard à son objet, la décision portant assignation à résidence de M. E au domicile d'une connaissance n'a en elle-même ni pour effet ni pour objet d'empêcher l'intéressé de suivre le traitement médical que son état de santé nécessite. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant à sa situation de santé doivent être écartés. Quant aux obligations accompagnant l'assignation à résidence : 16. L'arrêté portant assignation à résidence est assorti d'une obligation de rester au domicile de la personne hébergeant le requérant, à Rennes, entre 18 heures et 21 heures, " sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion ". Compte tenu de cette exception qui permet au requérant de se rendre à ses rendez-vous médicaux le cas échéant, elle n'est pas incompatible avec la situation du requérant. 17. En revanche, alors que l'intéressé est suivi au centre hospitalier Louis Guilloux et qu'il produit un certificat médical attestant de son état de santé " très altéré ", l'arrêté litigieux lui impose, pour satisfaire à cette obligation, de se rendre quotidiennement à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques-de-la-Lande. À l'audience, M. E produit des documents montrant qu'il a des rendez-vous médicaux le 10 mai à 14 heures et le 17 mai à 17 heures au centre hospitalier Louis Guilloux. Compte tenu de ses éléments, et de l'état de santé où se trouve l'intéressé, le préfet, en prenant une obligation de présentation quotidienne à 17 heures à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande, et au demeurant sans possibilité d'y déroger pour raisons médicales justifiées, a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'assignation à résidence attaquée doit donc être annulée seulement en tant qu'elle prévoit une obligation de présentation quotidienne à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction de M. E doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté d'assignation à résidence du 3 mai 2023 est annulé seulement en tant qu'il prévoit une obligation de présentation quotidienne à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, signé F. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302448_20230511
Données disponibles
- Texte intégral