TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302447_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, né le 12 septembre 1987 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2013. Le 24 juin 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. A l'appui de sa requête, M. C soutient que, compte tenu de sa présence en France depuis 10 ans, de son mariage antérieur avec une ressortissante en séjour régulier et de la présence en France de son enfant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour. 4. Toutefois, les circonstances invoquées par M. C exposées au point précédent du présent jugement, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 6. Le requérant soutient qu'il est présent en France depuis dix ans, qu'il est père d'un enfant né d'une première union avec son ancienne épouse et qu'il réside chez la mère de son ancienne épouse à titre gratuit. 7. Toutefois, la durée de présence en France alléguée par le requérant, au demeurant exclusivement en situation irrégulière, n'est pas établie par les pièces du dossier. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C est père d'un enfant scolarisé en France né le 22 décembre 2014 issue de son union avec Mme A D, résidant régulièrement en France, il est désormais séparé de cette dernière et ne démontre pas qu'il entretiendrait des liens d'une intensité certaine avec son fils. Enfin, il n'est pas contesté que M. C dispose de liens familiaux en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, où résident ses parents et son frère. Par suite, le refus de séjour opposé à M. C ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 10. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, le requérant est séparé de Mme D depuis 2016. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie, par les pièces qu'il produit, en particulier l'attestation d'hébergement de la mère de son ancienne épouse, ni entretenir des liens personnels et familiaux avec son enfant ni contribuer à son éducation ou à son entretien. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, ne fait pas obstacle à la poursuite de l'éducation scolaire et maternelle de son enfant. Le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, dirigé à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, doit par suite être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302447_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel