TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302446_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut, enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la décision attaquée est entachée d'une violation du droit d'être entendu ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle est illégale par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué, par arrêté du 3 mai 2023. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14h30 : - Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné ; - Les observations de Me Dahani, subsituant Me Leudet, qui maintient ses écritures dès lors que le retrait n'est pas devenu définitif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 2 juillet 1985, entrée en France le 1er mars 2017 selon ses dires, s'est présentée en préfecture pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Après le rejet de sa demande d'asile par décision de la CNDA du 21 février 2022 devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 3 février 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté précité en date du 3 février 2023. La légalité de cette mesure de retrait, n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Me Leudet sont devenues sans objet. 4. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros à Me Leudet, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Leudet à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, F. LESIGNE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302446_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel