TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302443_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 25 mars 2023, M. B A, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dépourvu d'un récépissé de renouvellement ou de prolongation de son titre de séjour, il se trouve dans une situation d'insécurité juridique qui porte atteinte à sa situation, étant, en particulier, menacé de perdre sa formation professionnelle ; - la mesure présente un caractère utile en ce que d'une part, il lui permettra de régulariser son séjour et de remplir ses obligations professionnelles, et que d'autre part, une atteinte est manifestement portée à son droit de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe, déclare résider en France de façon continue depuis 2022. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de renouvellement de titre de séjour de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, il déclare également avoir envoyé un courrier à la préfecture. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense par le préfet des Yvelines que M. A a été reçu le 11 avril 2023 où il a pu déposer son renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé valable jusqu'en octobre 2023. Les conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302443_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA