TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Didier Hollet, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 10 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notamment prononcé l'invalidation de son permis de conduire, et la décision de rejet de son recours gracieux née du silence gardé sur le recours qu'elle a formé le 22 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'illégalité, au motif notamment qu'elle a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui s'est achevé avant la notification de la décision référencée " 48 SI " et qu'elle aurait donc dû bénéficier d'une récupération de 4 points sur son permis de conduire ; - il y a urgence à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que ses services ont rectifié les informations relatives à la situation de la requérante et que le permis de conduire de Mme A est désormais affecté de 5 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 août 2023. Le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du 2 août 2023 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans la présente instance et reçu le même jour par le conseil de la requérante, que le permis de conduire de Mme A est affecté de 5 points à cette date. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant bénéficié, postérieurement à l'enregistrement de son recours, d'une reconstitution de points. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée. Ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de cette décision. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être accueillie. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au rejet du recours gracieux dont l'objet était identique à celui du présent litige avant la saisine du tribunal, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en référé. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 960 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulon, le 10 août 2023. Le juge des référés, Signé A. B La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302442_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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