TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302441_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par la SCP Audard et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a considéré pour l'ensemble de la période courant de 2018 à 2023 le SMIC net revalorisé le 1er mai 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu des revenus nets mensuels de 1 320,90 euros sur la période de cinq années précédant sa demande alors qu'elle a perçu des revenus nets de 83 888,45 euros soit 1 398,14 euros de revenus mensuels en moyenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces produites par Mme B en réponse à une demande du tribunal ont été enregistrées le 1er décembre 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Audard, représentant Mme B, et de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Des pièces produites pour le préfet ont été enregistrées le 15 janvier 2024, au cours du délibéré, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité le 2 février 2023 la délivrance d'une carte de résident longue durée-UE sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 juin 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne que l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise les conditions d'obtention du titre, notamment celles liés aux " ressources propres, stables, régulières et suffisantes sur les cinq dernières années ", ajoute que " ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (1 383 euros nets au 1er mai 2023) et sont appréciées au regard des conditions de logement ", indique enfin que la moyenne des revenus nets mensuels sur la période des cinq années précédant la demande est de 1 320,90 euros et se révèle inférieure au SMIC net mensuel au 1er mai 2023. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon l'annexe 10 au code précité fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour examiner le caractère suffisant des ressources de Mme B, le préfet a comparé les revenus de la période courant de février 2018 à janvier 2023 au montant du SMIC en vigueur depuis le 1er mai 2023 alors qu'il lui appartenait de vérifier, pour chaque année considérée, si les ressources propres de l'intéressée étaient au moins égales au montant du salaire minimum de croissance de référence pour cette année. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, pour rejeter la demande qui lui était présentée, le préfet de la Côte-d'Or a retenu que Mme B avait des revenus nets mensuels de 1 320,90 euros sur la période de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'impôt sur le revenu et des bulletins de salaire produits que les revenus propres de Mme B, employée en qualité d'agent d'exploitation par la société Effia depuis le 7 janvier 2019, se sont élevés à 1 989 euros d'octobre à décembre 2018, à 18 641 euros en 2019, à 19 460 euros en 2020, à 19 840 euros en 2021, à 20 736 euros en 2022 et à 1 589,67 euros en janvier 2023, soit une moyenne de 1 370 euros par mois, laquelle est supérieure au montant moyen du salaire minimum de croissance net en vigueur pour la période considérée puisque le SMIC net était fixé à 1 353,07 euros en dernier lieu en janvier 2023. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 juin 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Mme B ne justifie pas dans la présente instance remplir les autres conditions d'attribution du titre qu'elle sollicite. Par suite, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de la Côte-d'Or procède à un nouvel examen de la demande de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juin 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'une carte de résident longue durée-UE à Mme B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302441_20240125
Données disponibles
- Texte intégral