TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302440_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme B A, demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été assignée au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Montpellier (34) à raison de la propriété d'un immeuble situé 119 rue Adrien Proby. Ils soutiennent devoir bénéficier du dégrèvement prévu en cas de vacance du bien indépendante de la volonté du contribuable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pater, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers pour lesquels ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes dans les rôles de la commune de Montpellier au titre de l'année 2022. Par réclamation du 21 novembre 2022, ils en ont demandé la réduction pour la fraction afférente à l'appartement situé 119 rue Adrien Proby. Cette demande a été rejetée par décision du 30 mars 2023. Par la présente, les époux A demandent au tribunal de prononcer la réduction de l'imposition foncière 2022 à hauteur de la fraction correspondant à cet appartement. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire pour y remédier. 4. Pour solliciter le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées, M. et Mme A exposent ne pas avoir pu louer l'appartement litigieux durant la période du 23 novembre 2021 au 12 juillet 2022 pour des raisons indépendantes de leur volonté compte tenu de ce que la période est peu propice à la location. Toutefois, en se bornant à produire une attestation datée du 15 novembre 2022 de l'agence immobilière Proby en charge de l'appartement indiquant ne pas avoir pu louer malgré tous leurs efforts, les contribuables n'établissent pas avoir procédé à toutes diligences pour trouver de nouveaux locataires après le départ des occupants précédents et ne font ainsi pas la preuve du caractère contraignant de la vacance de l'appartement. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par M. et Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La magistrate désignée, B. PaterLa greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2025. La greffière, P. Albaretfb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2302440_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel