TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302440_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme D A, représenté par Me Petit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande d'abrogation du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui ont été notifiés en 2020 et de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation en la munissant d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée minimale de six mois dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que les décisions attaquées compromettent ses études, alors qu'elle est inscrite en troisième année de licence de science politique à la Sorbonne et doit effectuer un stage ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'abrogation du refus de titre de séjour ; en effet : •cette décision n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens ; •elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en effet : •cette décision n'a pas été motivée, en dépit d'une demande en ce sens ; •elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'abrogation du refus de titre de séjour ; •elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; en effet : •cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'abrogation du refus de titre de séjour ; •elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Yonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302006, enregistrée le 13 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Petit, pour Mme A, ainsi que les explications de cette dernière, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née en 2002 et de nationalité canadienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'abrogation du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui ont été notifiés en 2020 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A est entrée en France en septembre 2018, munie d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " et a par la suite sollicité une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dont la délivrance lui a été refusée en 2020 par un arrêté prescrivant en outre son éloignement. Elle s'est maintenue depuis lors sur le territoire français et a entamé des études universitaires de science politique. Elle est actuellement inscrite en troisième année de licence, durant laquelle elle doit effectuer un stage et justifier à cet effet de la régularité de son séjour. Sa mère, Mme B, vit à ses côtés à Avallon et son père, M. C A, qui travaille au Koweit et a également bénéficié d'un visa de long séjour valable jusqu'en août 2021 puis déposé une demande de titre de séjour laissée sans réponse, subvient aux besoins du foyer. Depuis plus de deux ans et en dépit de multiples démarches, cette famille bien intégrée n'obtient des services de la préfecture de l'Yonne, au mieux, que de vagues réponses d'attente. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie, ce que ne conteste au demeurant pas le préfet de l'Yonne, qui n'a pas défendu dans l'instance. 5. En second lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet opposée par le préfet de l'Yonne à sa demande d'abrogation de l'arrêté de refus de séjour et d'éloignement pris à son encontre en 2020 et de délivrance d'un titre de séjour " mention étudiant ". Sur les conclusions en injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Yonne, d'une part, réexamine la demande de titre de séjour de Mme A et y statue par une nouvelle décision, cela dans le délai de deux mois, d'autre part, qu'il la munisse, dans les quinze jours et pendant toute la durée de ce réexamen, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions implicites de rejet opposée par le préfet de l'Yonne à la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté de refus de séjour et d'éloignement pris à son encontre en 2020, d'autre part, à la délivrance d'un titre de séjour " mention étudiant " est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de procéder, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2302006, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, d'y statuer par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressée, dans les quinze jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Fait à Dijon, le 8 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA218 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302440_20230908
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2302440_20230908
Données disponibles
- Texte intégral