TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302438_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Charvet, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ;
2°) de mettre à la charge du centre pénitentiaire de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention la décision contestée porte en principe une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : en ne lui communiquant pas l'intégralité du dossier de mise à l'isolement préalablement à son placement à l'isolement le principe du contradictoire a été méconnu ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la présomption d'innocence dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il n'a pas fait l'objet d'un examen reel et sérieux de sa situation par le directeur du centre pénitentiaire.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :
- le rapport de M. Charvin,
- et les observations de Me Charvet, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que l'avis médical émis préalablement à l'édiction de la décision contestée est irrégulier dès lors que le médecin ne s'est pas prononcé sur son état de santé.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement jusqu'au 26 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité ".
5. Toute décision prise en application des dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire précitées porte, en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de son exécution.
6. En l'espèce, la décision du 24 avril 2023 est fondée sur l'existence de pressions dénoncées par la population pénale qu'exerce M. B tant sur les détenus que sur les personnes à l'extérieur dans un contexte de trafic de stupéfiants dont il est soupçonné être à l'origine ainsi que sur la découverte récente d'une lame de scie dans son bâtiment et dont la population pénale indique qu'elle lui était destinée. Si, dans la présente instance, le ministre de la justice n'établit pas la réalité de ces faits, il résulte de l'instruction qu'une enquête pénale est en cours suite à la découverte de ces faits et que le maintien à l'isolement de M. B répond à des nécessités d'ordre et de sécurité compte tenu des pressions que le requérant est suspecté d'exercer à l'encontre notamment d'autres détenus. Ainsi, ces circonstances particulières, tenant à l'existence d'une enquête pénale et à la gravité des faits reprochés à M. B, rendent, en l'état de l'instruction, nécessaire la prolongation de son placement à l'isolement, laquelle est justifiée par un intérêt public. Par suite, M. B ne démontrant pas que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension des effets de la décision du 24 avril 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302438_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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