TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302438_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - il n'a pas eu la possibilité de présenter des observations préalables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Naudin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le préfet n'établit pas qu'il était territorialement compétent faute de produire le procès-verbal d'interpellation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet le 20 janvier 2023 a été suspendue mais pas abrogée ; elle entre ainsi en contradiction avec l'arrêté de transfert ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. C assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'ordonnance du 22 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention que M. C, de nationalité tunisienne, a été interpellé par les services de police le 20 janvier 2023 à Roubaix dans le département du Nord. Le préfet du Nord était donc territorialement compétent pour édicter la mesure de transfert prononcée à l'encontre de M. C. D'autre part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 042, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 2. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 20 janvier 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Il a pu formuler toutes observations utiles sur la perspective de son éloignement. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C d'être entendu doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a pris le 20 janvier 2023 une décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Après avoir constaté que ce dernier était demandeur d'asile en Autriche, le préfet a suspendu cette mesure d'éloignement le 25 février 2023. En prenant la décision de transfert contestée du 16 mars 2023, le préfet du Nord a nécessairement abrogé la précédente mesure d'éloignement adoptée à son encontre. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marielle Naudin et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. F Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302438_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel