TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302435_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 à 17 heures 53 et 17 août 2023, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 en tant que par cet arrêté le préfet de la Moselle a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprenait ; - elle est illégale en l'absence d'échange d'informations suffisantes au regard des articles 31 et 32 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été informée, préalablement à l'édiction de l'arrêté, de la possibilité pour l'autorité administrative de proroger le délai de transfert ; - elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel en méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 29 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement n°604/2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait ordonner son transfert vers les autorités espagnoles avant que celles-ci n'aient accepté de la prendre en charge ; - le préfet n'établit pas qu'elle a bien demandé l'asile en Espagne ; - la décision est illégale en l'absence de respect des critères hiérarchiques ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, - les observations de Me Taillon, avocate commise d'office, assistée d'une interprète en langue Bambara, représentant Mme C, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que l'entretien individuel a eu lieu en langue française alors que la pièce n°4 produite par le préfet établit que sa cliente ne parle pas le français et celle-ci a toujours bénéficié d'un interprète tout au long de la procédure et encore ce jour devant la juridiction administrative ; - et les observations de M. E, représentant le préfet de la Moselle, qui reprend l'argumentation en défense et ajoute que la requérante a déclaré le 27 juillet 2023 lors du dépôt de sa demande d'asile s'appeler Mme C et comprendre le français et fait également valoir que l'arrêté portant transfert a été pris sans attendre la réponse des autorités espagnoles. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, alias Mme A B, ressortissante guinéenne né le 18 septembre 1998, serait entrée en France au cours de l'année 2022, selon ses déclarations. Le 7 août 2023, Mme C a été placée en garde à vue par les services de police de Metz pour des faits de vol simple. N'étant pas en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, à séjourner ou à circuler sur le territoire français, le préfet a pris à son encontre, le 8 août 2023, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle a sollicité l'asile lors de son arrivée au centre de rétention. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient déjà été relevées, le 2 mai 2023, par les autorités espagnoles lesquelles ont été sollicitées pour prendre en charge l'intéressée le 7 août 2023, sur le fondement de l'article 13 du règlement n°604/2013. Par un arrêté en date du 9 août 2023, le préfet de la Moselle a abrogé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 août 2023 et a ordonné le transfert de Mme C aux autorités espagnoles. Placée dans les locaux du centre de rétention administrative de Metz, Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet ordonne son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". Les dispositions précitées de l'article 26 font obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une décision de transfert avant que l'Etat membre requis ait accepté la prise en charge de l'étranger. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la requérante, sur le fondement de l'article 13 du règlement susvisé, le 7 août 2023. Toutefois, dès le 9 août 2023, le préfet a pris l'arrêté attaqué portant transfert de l'intéressée, à la suite du relevé dactyloscopique de ses empreintes, sans attendre la réponse des autorités espagnoles. Par suite, le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante était encore en cours à la date de l'arrêté attaqué et celui-ci est en conséquence entaché d'une erreur de droit. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Moselle a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.". 6. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de Mme C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de mettre fin aux mesures de surveillance de Mme C et de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. D'une part, dès lors que Mme C, qui a bénéficié de l'assistance d'une avocate désignée d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, Me Taillon a été désignée d'office pour représenter Mme C et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requérante, qui n'établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n'est pas fondée à réclamer le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 août 2023 en tant que par cet arrêté le préfet de la Moselle a ordonné le transfert de Mme C aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance de la requérante. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Taillon et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 18 août 2023 à 15 heures 30. La magistrate désignée, L. FabasLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302435_20230818
Données disponibles
- Texte intégral