TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302435_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Magne, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, - et les observations de Me Magne, représentant M. B, en présence de Mme D, interprète en langue turque, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 24 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 18 février 1999, de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 2 mars 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2021, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2022. Sa première demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 21 avril 2022, puis par la CNDA le 7 juillet 2022. Sa deuxième demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 15 novembre 2022, puis par la CNDA le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Si M. B fait valoir qu'il est bien intégré en France et y exerce une activité professionnelle, il ne produit toutefois aux débats aucun élément de nature à étayer ces allégations. Il ne produit par ailleurs aucune pièce relative à des liens personnels qu'il aurait en France, ou aux conditions de son insertion dans la société française. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aux débats aucun élément probant de nature à étayer ces allégations. Au demeurant, la demande d'asile qu'il a présentée en France a été rejetée. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302435_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel