TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302434_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2302434 et un mémoire enregistré le 3 août 2024, les sociétés Valtinée, Delfabro, Dana et Maria TP, représentées par Me Sylvie Carmand, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de :
1°) désigner un expert judiciaire aux fins de :
- se rendre sur les lieux d'exécution des chantiers réalisés depuis 2021 et jusqu'à mai 2023 inclus, en exécution de l'accord cadre à bons de commande portant sur les travaux de construction, réparation et entretien courant du réseau routier métropolitain de la subdivision Tinée, conclu entre le groupement solidaire qu'elles ont constitué et la Métropole Nice Côte D'Azur ;
- décrire les travaux réalisés et ceux restant à réaliser et en chiffrer les coûts au regard des engagements contractuels ;
- préciser en quoi la demande de reprise des travaux pour cause de sécurité s'imposaient uniquement sur les chantiers La Tour sur Tinée, Rimplas et Madeleine ;
- dire si des matériaux, études, travaux préparatoires, supplémentaires/nouveaux ont été commandés ou réalisés par le groupement dans le cadre des travaux à réaliser et en chiffrer le coût ;
- se prononcer sur les délais de réalisation des travaux restant à exécuter ;
- préciser la chronologie des opérations de construction ainsi que celle des éventuelles opérations de réception et réserves dont cette réception aurait été assortie ;
- lister et décrire les paiements réalisés par la Métropole NCA ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties et toutes précisions et informations utiles au tribunal notamment afin de se prononcer sur les éventuels responsabilités et préjudices subis ;
- tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Les sociétés requérantes exposent que :
- elles ont réalisé divers travaux en vertu de l'accord cadre à bons de commande du 9 août 2019 ;
- au plus tard le 15 novembre, la Métropole établissait un attachement pour chaque marché commandé dans l'année, adressé aux membres du groupement, sur la base duquel il était demandé d'adresser une facture pour procéder au règlement des factures ;
- à la fin de la saison d'hiver et de ski, dès que possible les entreprises reprenaient et achevaient les travaux suspendus en fin d'exercice précédent et inscrivaient le montant des travaux à réaliser en " produits constatés d'avance " et ce en toute transparence et régularité ;
- en février et avril 2023, elles recevaient avec surprise des mails de la Métropole notifiant l'arrêt immédiat de chantiers aux motifs qu'un métré serait nécessaire ;
- le responsable du groupement adressait un mail le 21 avril 2023 à la Métropole et à la Direction chargée des travaux pour leur faire part du profond mécontentement sur les propos tenus sur Nice Matin et leur intimait de leur laisser reprendre les travaux ;
- une enquête de police était alors menée au sein d'entreprises dont celles du groupement ;
- par courrier du 4 mai 2023 la Métropole indiquait avoir procédé à des paiements indus qui feront l'objet d' un avis de mise en recouvrement d'un total de 807.816,21€ TTC ;
- la créance alléguée est erronée, le delta entre le montant de travaux restant à effectuer (443.779,09€) et le montant des sommes dues par la Métropole (363.487,99€) s'élevait à 80.291,10€ TTC ;
- l'expert B désigné dans le cadre du constat judiciaire réalisé à la demande de la Métropole, relevait une différence sur les montants dus de 452.279,28 € sans chiffrer les créances et dettes réciproques ;
- après la réunion de constat, la Métropole demandait aux membres du groupement de
reprendre 5 chantiers correspondant aux bons de commandes 22ND00110X, 21ND00153X, 22ND00093X, 22ND00075X et 22ND15245P ;
- certains travaux qui leur ont été commandés l'ont été hors bons de commande ou réalisés dans le cadre des bons de commande mais sur un autre chantier que celui visé ;
- au regard des différends réciproques des parties portant sur les travaux réalisés et sur leur paiement, l'expertise est utile afin notamment de faire un compte entre les parties et de chiffrer le coût généré par les arrêts des travaux puis leur reprise, mission plus large que celle confiée à l'expert dans le cadre du constat ;
- certains travaux pour 56 897,23 € n'ont pas été effectués à la demande de la DDTM ;
- la Métropole a, à l'exception de deux chantiers, ordonné la reprise des chantiers arrêtés, ainsi l'expertise ne retardera pas leur reprise.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la Métropole NCA représentée par Me Aymeric Hourcabie demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la mesure d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où l'expertise était ordonnée, de fixer à l'expert un délai de 2 mois pour déposer son rapport ;
3°) de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole NCA fait valoir que :
- un expert judiciaire a été désigné par le juge des référés dans le cadre du constat ordonné le 5 juin 2023 dont la mission est proche de celle sollicitée par les sociétés requérantes et dont les opérations devraient suffire à régler le différend qui les oppose ;
- une mission d'expertise risquerait de retarder la reprise des travaux.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 - Aux termes de l'article R.532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2 - Le rapport de constat du 26 juin 2023 de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés en date du 5 juin 2023 décrit l'état des chantiers en litige. L'expertise sollicitée par la présente demande apparaît prématurée en l'absence au dossier de contestation précise sur les points de désaccord du décompte général définitif à venir. Il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi, d'ordonner avant dire droit toute expertise qui lui paraîtra justifiée pour trancher le litige opposant les sociétés requérantes à la Métropole Nice Côte d'Azur.
3 - Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par les sociétés Valtinée, Delfabro, Dana et Maria TP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Valtinée, Delfabro, Dana, Maria TP et à la Métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 12 mars 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2302434
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2302434_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA