TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302430_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. D B, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 2000, est régulièrement entré en France le 3 septembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Le 29 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196 du même jour, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles sur lesquels elle se fonde, et en particulier les articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également les éléments de faits qui la fondent, et en particulier la circonstance que M. B suit une formation à distance. Cette motivation témoigne que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après s'être inscrit en première année de licence de sociologie à l'Université de Nantes, n'a pas souhaité poursuivre cette formation et s'est inscrit, le 17 janvier 2023, dans une formation de graphiste auprès de l'établissement privé d'enseignement à distance (EDAA). S'il pouvait légitimement décider de se réorienter après une première année d'étude, il n'est pas contesté que l'établissement dans lequel il s'est inscrit dispense cette formation à distance et ne requiert donc pas sa présence habituelle sur le territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de renouveler son titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ". 7. Il est constant que M. B est célibataire et sans enfant, et que son entrée en France est relativement récente. Il ne fait pas état de liens particuliers sur le territoire national alors qu'il a vécu dans le pays dont il a nationalité jusqu'à l'âge de 20 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302430_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel