TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302428_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 2 février 1945 et entrée en France le 9 août 2022 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités suisses valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 26 septembre 2022. Par une décision du 16 novembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mère de sept enfants et âgée de 78 ans à la date de la décision attaquée, est entrée sur le territoire français durant l'été de l'année 2022. Elle démontre qu'elle y réside depuis lors, notamment par la production de plusieurs attestations de son fils, M. B A, de nationalité française, qui l'héberge et la prend en charge. Quatre autres de ses enfants résident également sur le territoire français, dont trois dans le cadre de titres de séjour pluriannuels. Enfin, deux de ses enfants résident régulièrement en Allemagne. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des éléments circonstanciés de son dossier médical, que Mme A a contracté la covid-19 en 2021 dans son pays d'origine, qu'elle est restée hospitalisée quatre mois du fait de cette infection, et qu'elle a dorénavant des difficultés pour se déplacer. Par ailleurs, elle est atteinte de troubles cognitifs et d'un diabète de type 2 qui nécessite une surveillance glycémique trois fois par jour. Différents médecins attestent qu'elle n'est plus autonome et que son fils gère les actes de la vie courante et les soins qui la concernent. Mme A établit par ailleurs avoir chuté de sa hauteur le soir du 26 avril 2023, et avoir été trouvée par son fils, qui a appelé les urgences le lendemain en constatant qu'elle n'avait pas pu bouger durant la nuit. Cette chute a conduit à un traumatisme de la hanche droite, et démontre son incapacité à vivre seule. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2302428_20250516
Données disponibles
- Texte intégral