TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302428_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité la communication de ses motifs dans le délai de recours contentieux ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de " l'article L. 312-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 18 janvier 1987 à Kumba, déclare être entré en France le 5 juillet 2012 avant d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 octobre 2014 au 28 octobre 2015. Au cours du mois de janvier 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, demande qu'il a complétée par courrier du 15 juin 2022, reçu le 20 juin suivant par les services de la préfecture. Plusieurs récépissés de cette demande lui ont été remis. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué par la préfète du Rhône que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A eût été incomplet, alors en outre qu'il en a obtenu récépissé. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née quatre mois plus tard. Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 10 novembre 2022, M. A a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant justifié le rejet implicite de sa demande. L'administration n'a pas répondu dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302428
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2302428_20250121
Données disponibles
- Texte intégral