TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302426_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 314,33 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle ne perçoit que 809 euros d'indemnités journalières versées par son employeur à la suite de son arrêt maladie ; - elle touche 630 euros par mois d'indemnités à compter du mois de mai car elle est depuis cette date en invalidité de catégorie 1 ; - son loyer s'élève à un montant de 460 euros mensuel et elle ne touche que 2 euros d'aide au logement ; - elle vit avec sa fille étudiante en master de psychologie ; - sa situation financière ne lui permet donc pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas de nature à entraîner une remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 11 janvier 2019, a déclaré 17 548 euros de ressources au titre de l'année 2021. Or A la suite d'un échange d'informations avec les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), la CAF a constaté un indu de prime d'activité d'un montant de 1 448 euros pour la période allant de juillet 2021 à décembre 2021 qu'elle a complété par un rappel de droits d'un montant de 133,89 euros pour le trimestre de janvier à mars 2022. C'est ainsi que Mme A s'est vu réclamer la somme de 1 314,33 euros. Par une lettre en date du 20 février 2023, elle a sollicité de la CAF une remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 22 mars 2023. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas contestée, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est dorénavant sans emploi et bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 363,07 euros ainsi que d'une rente d'invalidité d'un montant de 705,01 euros. Ainsi, compte tenu des pièces produites par la requérante concernant son loyer et ses charges de vie courante, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette. Il appartient cependant à Mme A si elle s'y croit fondée de demander un échéancier aux services du recouvrement de la CAF pour faciliter le remboursement de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302426_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel