TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302426_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. D B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023, par lequel le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Colombie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a vécu des déplacements forcés avec sa famille en 2000 et en 2010 et qu'il a fait l'objet d'une tentative de racket dans son pays d'origine ; - pour les mêmes raisons, il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Pereira, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien, est entré sur le territoire français le 20 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 septembre 2022, notifiée le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de la Somme a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Colombie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne démontre pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui est invoquée à raison des mêmes considérations. Il s'ensuit que l'arrêté ne méconnait pas les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302426_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel