TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302425_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 8 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen de son droit au séjour, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les deux hypothèses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale de l'arrêté attaqué, l'article 9 de l'accord franco-togolais devant se substituer à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Bocher-Allanet, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 1er avril 1997, est arrivée en France le 12 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 18 août 2021 au 18 août 2022. Une carte de séjour temporaire " étudiant " lui a été délivrée pour la période allant du 19 août 2022 au 18 août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en juin 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Togo le 13 juin 1996. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative.
4. En l'espèce, l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Togo le 13 juin 1996 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées par l'arrêté en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la requérante, qui a été en mesure de produire des observations, d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
5. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. En l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de la requérante, le préfet du Doubs s'est fondé, au 27 octobre 2023, sur le motif que cette dernière ne justifiait pas du sérieux et de sa progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite en troisième année de licence administration économique et sociale à l'université de Besançon pour l'année universitaire 2021-2022 et qu'elle n'a pas été admise, puis qu'elle s'est réinscrite en troisième année de cette même licence pour l'année universitaire 2022-2023 sans valider cette nouvelle année d'étude. Elle fait état, sans que cela ne soit contesté ni contredit par les pièces du dossier, de problèmes personnels en 2021 ayant eu un retentissement psychologique important, et justifie avoir bénéficié d'un suivi du service médical universitaire depuis la rentrée 2021 et de la consultation d'un praticien hospitalier attestant le 2 novembre 2023 d'une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle, de l'impact sur sa capacité de concentration et sa mémoire, et de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux pour améliorer sa situation. Elle établit par ailleurs avoir été assidue durant les deux années de licence non-validées mais avoir été ajournée aux épreuves et produit une attestation d'assiduité aux cours et de présence aux examens pour l'année 2022-2023. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte le retentissement de l'état de santé de la requérante sur sa capacité à assurer une progression régulière de ses études.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour et par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision du 27 octobre 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer cette carte de séjour temporaire à la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bocher-Allanet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Bocher-Allanet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bocher-Allanet la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2302425_20240319
Données disponibles
- Texte intégral