TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302422_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gervais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation relatif au véhicule de marque MERCEDES modèle VITO portant le n° de châssis WDF639600303612040 ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer le certificat d'immatriculation sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ANTS le versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient justifier d'une facture attestant de la réalité de la cession intervenue entre lui-même et la société JZ AUTO'S, concessionnaire automobile professionnel aux Pays-Bas le 29 décembre 2022, de l'effectivité du paiement du prix et du certificat d'immatriculation néerlandais du véhicule permettant de justifier de son existence, de ses caractéristiques et le cas échéant, de son origine. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, l'agence nationale des titres sécurisés, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une administration incompétente pour instruire et valider tout demande de certificat d'immatriculation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret 2007-240 du 22 février 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité, via le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur le véhicule de marque MERCEDES modèle VITO et portant le numéro de châssis WDF639600303612040, dont il indique avoir fait l'acquisition auprès de la société JZ AUTO'S, concessionnaire automobile aux Pays-Bas. L'ANTS a rejeté sa demande par une décision du 22 septembre 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 322-5 du code de la route : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. / Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : / () / 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ; / () / 5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention " vendu le / / " ou " cédé le / / " ; / () / IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a consulté le centre d'expertise et de ressources des titres du Doubs, qui a indiqué, dans sa réponse, que le certificat d'immatriculation néerlandais du véhicule était un faux et que la facture d'achat comportait des anomalies la rendant douteuse. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur l'authenticité des pièces produites au soutien de sa demande. Dans ces circonstances, il n'établit pas que c'est à tort que la délivrance du certificat d'immatriculation qu'il sollicitait lui a été refusée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à l'agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230242
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2302422_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel